D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
30. Le comité convoque le dentiste qui en fait la demande conformément à l’article 29 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 21 jours avant la date prévue pour la rencontre:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV, signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de la rencontre ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des sujets qui y seront débattus.
L’avis indique qu’en cas de défaut du dentiste d’être présent à la rencontre, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Le comité convoque le dentiste qui en fait la demande conformément à l’article 29 en lui transmettant, par courrier recommandé ou par huissier, au moins 21 jours avant la date prévue pour la rencontre:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV, signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de la rencontre ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des sujets qui y seront débattus.
L’avis indique qu’en cas de défaut du dentiste d’être présent à la rencontre, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 30.